C-25.01, r. 6.3 - Règlement concernant le projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice

Texte complet
4. Pour la durée du projet pilote, les règles particulières de procédure prévues au présent règlement s’appliquent aux demandes suivantes:
1°  une action collective;
2°  une instance commerciale introduite en Cour supérieure, soit une instance où la demande initiale est principalement fondée sur l’une des lois ou des dispositions suivantes:
a)  lois du Canada:
i.  Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
ii.  Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36);
iii.  Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
iv.  Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
v.  Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
vi.  Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21);
vii.  Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e suppl.));
b)  lois du Québec:
i.  les articles 527, 645 ou 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), concernant l’homologation d’une sentence arbitrale, de même que les articles 507 et 508 de ce code, concernant la reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec;
ii.  Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
iii.  Loi sur les liquidations des compagnies (chapitre L-4);
iv.  Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
v.  Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1);
vi.  Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
3°  une instance désignée comme instance commerciale par le juge en chef de la Cour supérieure ou le juge désigné par lui, d’office ou sur demande;
4°  une demande traitée suivant la procédure non contentieuse qui concerne:
a)  (fin d'effet);
b)  le jugement déclaratif de décès, la vérification des testaments, l’obtention de lettres de vérification et, en matière de succession, la liquidation et le partage;
c)  la modification du registre de l’état civil;
d)  la tutelle à l’absent, au mineur ou au majeur, l’émancipation du mineur, le mandat de protection ainsi que la représentation temporaire du majeur inapte;
e)  la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne qui doit, selon la loi, être fait par le tribunal, d’office ou à défaut d’entente entre les intéressés, ainsi que les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur, de tutelle au majeur, de mandat de protection, de représentation temporaire du majeur inapte, de succession et d’administration du bien d’autrui;
f)  l’administration d’un bien indivis, d’une fiducie ou du bien d’autrui;
g)  la délivrance d’actes notariés ou le remplacement et la reconstitution d’écrits;
h)  l’exhumation.
A.M. 2024-5193, a. 4; A.M. 2024-5193, a. 31.
4. Pour la durée du projet pilote, les règles particulières de procédure prévues au présent règlement s’appliquent aux demandes suivantes:
1°  une action collective;
2°  une instance commerciale introduite en Cour supérieure, soit une instance où la demande initiale est principalement fondée sur l’une des lois ou des dispositions suivantes:
a)  lois du Canada:
i.  Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
ii.  Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36);
iii.  Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
iv.  Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
v.  Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
vi.  Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21);
vii.  Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e suppl.));
b)  lois du Québec:
i.  les articles 527, 645 ou 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), concernant l’homologation d’une sentence arbitrale, de même que les articles 507 et 508 de ce code, concernant la reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec;
ii.  Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
iii.  Loi sur les liquidations des compagnies (chapitre L-4);
iv.  Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
v.  Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1);
vi.  Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
3°  une instance désignée comme instance commerciale par le juge en chef de la Cour supérieure ou le juge désigné par lui, d’office ou sur demande;
4°  une demande traitée suivant la procédure non contentieuse qui concerne:
a)  l’autorisation de consentir aux soins non requis par l’état de santé d’une personne âgée de moins de 14 ans ou inapte à consentir ou à l’aliénation d’une partie du corps d’un mineur ou d’un majeur inapte;
b)  le jugement déclaratif de décès, la vérification des testaments, l’obtention de lettres de vérification et, en matière de succession, la liquidation et le partage;
c)  la modification du registre de l’état civil;
d)  la tutelle à l’absent, au mineur ou au majeur, l’émancipation du mineur, le mandat de protection ainsi que la représentation temporaire du majeur inapte;
e)  la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne qui doit, selon la loi, être fait par le tribunal, d’office ou à défaut d’entente entre les intéressés, ainsi que les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur, de tutelle au majeur, de mandat de protection, de représentation temporaire du majeur inapte, de succession et d’administration du bien d’autrui;
f)  l’administration d’un bien indivis, d’une fiducie ou du bien d’autrui;
g)  la délivrance d’actes notariés ou le remplacement et la reconstitution d’écrits;
h)  l’exhumation.
A.M. 2024-5193, a. 4.
En vig.: 2024-04-25
4. Pour la durée du projet pilote, les règles particulières de procédure prévues au présent règlement s’appliquent aux demandes suivantes:
1°  une action collective;
2°  une instance commerciale introduite en Cour supérieure, soit une instance où la demande initiale est principalement fondée sur l’une des lois ou des dispositions suivantes:
a)  lois du Canada:
i.  Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
ii.  Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36);
iii.  Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
iv.  Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
v.  Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
vi.  Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21);
vii.  Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e suppl.));
b)  lois du Québec:
i.  les articles 527, 645 ou 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), concernant l’homologation d’une sentence arbitrale, de même que les articles 507 et 508 de ce code, concernant la reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec;
ii.  Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
iii.  Loi sur les liquidations des compagnies (chapitre L-4);
iv.  Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
v.  Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1);
vi.  Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
3°  une instance désignée comme instance commerciale par le juge en chef de la Cour supérieure ou le juge désigné par lui, d’office ou sur demande;
4°  une demande traitée suivant la procédure non contentieuse qui concerne:
a)  l’autorisation de consentir aux soins non requis par l’état de santé d’une personne âgée de moins de 14 ans ou inapte à consentir ou à l’aliénation d’une partie du corps d’un mineur ou d’un majeur inapte;
b)  le jugement déclaratif de décès, la vérification des testaments, l’obtention de lettres de vérification et, en matière de succession, la liquidation et le partage;
c)  la modification du registre de l’état civil;
d)  la tutelle à l’absent, au mineur ou au majeur, l’émancipation du mineur, le mandat de protection ainsi que la représentation temporaire du majeur inapte;
e)  la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne qui doit, selon la loi, être fait par le tribunal, d’office ou à défaut d’entente entre les intéressés, ainsi que les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur, de tutelle au majeur, de mandat de protection, de représentation temporaire du majeur inapte, de succession et d’administration du bien d’autrui;
f)  l’administration d’un bien indivis, d’une fiducie ou du bien d’autrui;
g)  la délivrance d’actes notariés ou le remplacement et la reconstitution d’écrits;
h)  l’exhumation.
A.M. 2024-5193, a. 4.